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Révision de l’OPers au 1er janvier 2024

La révision partielle de l’ordonnance sur le personnel (OPers) qui prendra effet le 1er janvier 2024 consiste pour l’essentiel à instaurer des dispositions spécifiques applicables en situation de crise et à uniformiser la durée annuelle des vacances du personnel cantonal. Elle intègre en outre dans le droit cantonal une nouvelle réglementation fédérale concernant les congés de maternité et de paternité, en adaptant ces termes suite à l’introduction du mariage pour tous. La révision de l’OPers comprend aussi plusieurs modifications qui découlent de diverses demandes et constatations des unités administratives résultant de la pratique. Elle entérine par ailleurs le remplacement de l’intitulé « direction de la magistrature » par « direction administrative de la magistrature ».

Situation en cas de crise

Le Conseil-exécutif peut, dans des circonstances particulières, arrêter les décisions suivantes :

  • relever temporairement le solde maximal autorisé sur le compte épargne-temps d’un ensemble de personnes déterminé ;
  • accorder de manière générale à un ensemble de personnes déterminé des congés payés de courte durée à concurrence du temps nécessaire ;
  • ordonner la réduction préalable des soldes horaires positifs ;
  • fixer le montant et la répartition des moyens affectés aux primes de performance en dérogation des modalités prévues dans l’OPers ;
  • allonger le délai prévu pour fournir un certificat médical, voire ne pas en exiger la présentation.

Durée des vacances

L’échelonnement de la durée de vacances en fonction des classes de traitement est supprimé, de sorte que tous les agentes et agents cantonaux ont désormais droit à :

  • 25 jours ouvrés jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle elles ou ils atteignent l’âge de 44 ans,
  • 28 jours ouvrés à partir du début de l’année civile au cours de laquelle elles ou ils atteignent l’âge de 45 ans jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle elles ou ils atteignent l’âge de 20 ans,
  • 33 jours ouvrés à partir du début de l’année civile au cours de laquelle elles ou ils atteignent l’âge de 55 ans.

Cette réforme n’entraîne aucun changement pour les personnes en apprentissage ni pour les collaboratrices et collaborateurs qui bénéficient de l’horaire de travail basé sur la confiance.

Congé de l’autre parent

Les adaptations terminologiques et rédactionnelles apportées au niveau fédéral suite à la modification du Code civil (CC ; RS 210) relative au mariage pour tous ont été répercutées dans la législation cantonale sur le personnel. En conséquence, les articles 60a et 146, alinéa 3 ne parlent plus désormais de « congé de paternité », mais de « congé de l’autre parent ».

Congé du parent survivant

Si la mère décède immédiatement après la naissance, le père ou l’épouse de la mère a droit à un congé de 14 semaines (correspondant au congé de maternité) plus deux semaines (congé de l’autre parent). Inversement, si le père ou l’épouse de la mère meurt, la mère a droit au congé de maternité de 14 semaines et à deux semaines supplémentaires (correspondant au congé de l’autre parent)

Congé d'adoption

Le délai dans lequel le congé d’adoption doit être pris a été allongé : il passe ainsi de 6 mois à un an.

Jeunesse et sport

Les personnes qui suivent ou dispensent des cours Jeunesse et Sport pendant leurs vacances ou leurs jours de repos touchent désormais elles-mêmes l’allocation pour perte de gain.

Défraiement des repas principaux

Seuls les frais de repas engagés pour des raisons de service sont défrayés. La règle des 10 kilomètres autour du lieu de travail ou du domicile ne s’applique plus

Cartes multiparcours

Les règles d’utilisation des cartes multiparcours dans les transports publics sont supprimées

Direction en binôme

Le taux d’occupation cumulé de deux personnes se partageant un poste d’encadrement est plafonné à 120 pour cent.

Solde maximal du compte épargne-temps en cas de réduction du degré d’occupation

En cas de réduction du degré d’occupation en cours d’année civile, il est possible de dépasser exceptionnellement le plafond du compte épargne-temps à la fin de cette même année.

Indemnisation de frais

Une nouvelle disposition permet aux Directions et à la Chancellerie d’État d'autoriser des dépenses qui ne figurent pas dans l’ordonnance sur le personnel, mais qui sont nécessaires à l’exercice des fonctions.

Paiement / demande de remboursement de soldes horaires ou de vacances

Afin d’harmoniser la réglementation, les allocations ne sont plus prises en compte dans le calcul des sommes à verser ou à restituer en cas de paiement ou de demande de remboursement de soldes horaires ou de vacances au sens des articles 136c et 150 OPers (p. ex. à la fin des rapports de travail). 

Adaptation de l’annexe 1

Les modifications liées à la 2e étape de la révision de la Description des fonctions-types (DFT) arrêtée par ACE 1214/202 sont mises en œuvre.

Remplacement de « direction de la magistrature » par « direction administrative de la magistrature » 

Les intitulés correspondants ont été modifiés dans l’ordonnance sur le personnel.

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